Coq Bankiva à Moorea - Guillaume Photographe

Nous considérons les combats de coqs comme un patrimoine culturel immatériel des Outre-mer et, à ce titre, nous allons essayer de vous donner un maximum de clés techniques – et quelques éléments et spécificité régionales – pour comprendre et peut-être apprécier cette tradition.

Petit rappel historique :
Avant l’arrivée des Européens. les Caraïbes ne connaissaient pas le coq. Ce sont les Espagnols qui ont introduit ce gallinacé au XVIIéme siècle, tant comme oiseau de combat que comme volaille domestique.
En Polynésie, les combats de coqs auraient été introduits par les Chinois.
A la réunion, les combats auraient été introduits par les indiens, lors de l’abolition de l’esclavage.

Les combats se déroulent de manière très différente suivant que l’on soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Polynésie, mais les races de coqs restent à quelques exceptions, les mêmes.

Aux Antilles , ils sont désignés ainsi

  • Les « gros-sirop » de couleur rouge foncée.
  • Les « cendrés » qui ont des plumes blanches et noires.
  • Les « madras » de couleur rouge orangée.

A la réunion, on les désigne comme « kok l’espes« , coqs de l’Inde. En général, de race « Java« .

De nos jours, certaines îles ont presque complètement cessé de pratiquer ces combats, mais ce trait culturel reste très vivace dans les Antilles française, à la Réunion comme en Polynésie.

Les combats se déroulent généralement de Novembre à Juillet, le samedi après-midi et le dimanche.

Les gallodromes prennent des noms régionaux singuliers comme « pitts » ( mot d’origine irlandaise, désignant les arènes) en Martinique, « pitakok » en Guadeloupe ou « rond de coq » à la Réunion.

Source : gallodrome

le Règlement

Les règles différent d’une régions ou d’un territoire à l’autre, mais elle reste assez fidèle au règlement ci-dessous (Source : gallodrome).

Article 1
Tout coq déposé au parc est considéré comme battant. Si l’un d’eux refuse le combat; l’armeur aura perdu la paire, mais les paris sont nuls.
Ne pas confondre déposer avec présenter.

Article 2
Un coq mis au parc et tombant mort avant le combat sera considéré comme non battant. Aucune amende ne pourra lui être appliquée, pas plus que d’être accusé de fuite.

Article 3
Les armeurs sont priés, après la visite des armes et la présentation des coqs face à face, de se retirer immédiatement pour déposer leur coq dans le parc. La surprise d’un coup de bec sur l’adversaire en arrière est interdite, ceci pour éviter tout accident toujours possible avec un coq difficile à maintenir. L’armeur coupable de cette infraction subirait une amende de 30% de la valeur de l’engagement.

Article 4
Si un coq déposé venait à s’envoler hors du parc ou sur les cotés du parc, il serait repris par l’armeur et remis au parc du coté opposé à son adversaire. A la troisième fois, il serait considéré comme un coq refusant le combat et aurait perdu la partie.
Au cas ou un coq ayant déjà volé à deux reprises sur le montant du parc, mais ayant ensuite montré d’une FAÇON CONCRÈTE QU’IL ÉTAIT BATTANT, revolait une nouvelle fois sur le montant, il devra être considéré comme volant pour la première fois.

Article 5
Si au moment de la présentation et avant la mise au parc un coq refusait de prendre, l’armeur paierait une amende fixée comme suit:
1) pour les concours, 30% de l’engagement et remise à 30 minutes au plus tard pour rejouer.
2) pour les parties, une amende de la moitié d’une paire de plaisir, la paire annulée mais dans l’obligation d’être jouée. Amende réservée à la Fédération.

Article 6
On ne détache nulle part, à l’exception des cotés du parc, l’amateur le plus près est autorisé à détacher.

Article 7
La minute d’intervalle existe, c’est à dire qu’un coq ne peut jamais gagner, s’il ne se montre pas droit après la première minute d’intervalle ou après la quatrième ou sixième minute annoncée par le chronométreur.

Article 8
Un coq couché 3 minutes a perdu.
Dans tous les cas, on ne peut gagner avec un coq couché. Même en cas d’ouverture intempestive de la porte par l’adversaire.

Article 9
La durée du combat pour les concours est fixée à 6 minutes et 8 minutes maximum pour les parties.
Quand le combat semble atteindre le maximum de durée, c’est à dire les 6 ou 8 minutes, les quatrième et sixième minutes seront annoncées et elles seront à leur expiration considérées comme minute d’intervalle. De ce fait dès les quatrième et sixième minutes, les coqs pourront alternativement se coucher et se relever, le dernier debout serait le gagnant.
Un organisateur de concours dont le nombre de paires serait inférieur à 15 et la mise supérieure à 200 francs pourrait décider de jouer 8 minutes, à condition que cela soit clairement précisé

Article 10
Trois minutes sans battre, le coq debout gagne, les deux « debout » la partie est nulle. Si les 2 coqs ne se battant plus, se couchaient, celui qui, après la minute d’intervalle, aurait été le dernier debout, serait le gagnant. Mais en tous cas, si les coqs ne se battent pas, ils resteront au parc le temps réglementaire et la paire sera nulle. Les minutes sans battre n’existent que si le combat a commencé et non dès le début de la mise au parc.

Article 11
Quand les coqs, après avoir été couchés, se remettent debout sans reprendre le combat, l’heure prise continue et à l’expiration des 3, 6 ou 8èmes minutes, la partie est nulle.

Article 12
Dans le cas ou l’un des coqs serait couché et que l’autre, continuant son jeu, se coucherait aussi, la minute prise pour le premier le serait également pour ce dernier dans le cas où le premier se relèverait, et ainsi de suite pendant toute la durée du combat, ce qui veut dire que la minute serait prise pour chaque coq qui se coucherait, la minute de l’un ne pouvant être attribuée à l’autre.

Article 13
Pour qu’un coq puisse être considéré debout, il faut qu’il soit COMPLÈTEMENT et manifestement DROIT sur les deux pattes. Qu’il frappe dans n’importe quelle position, aucune considération ne peut prévaloir s’il n’a été réellement dans les conditions stipulées ci-dessus. Il est évident qu’un coq se débattant pour mourir et faisant divers sauts ne peut être considéré debout.

Article 14
En ce qui concerne l’application de ces dispositions, il est bien évident que pour qu’ un coq ayant la patte cassée soit considéré droit, il faut qu’il soit manifestement droit sur la patte valide.

Article 15
Tout amateur qui engage contre un autre adversaire une partie a le droit d’exiger une commission composée de quatre membres, dont un juge choisi par lui, un juge choisi par son adversaire, un chronométreur et un arbitre accepté par les deux parties.

Article 16
Dans les cas difficiles à juger, l’un des membres de la commission (peu importe lequel) aura le droit de demander à haute voix, une attention spéciale par le mot « Arbitrage » qui signifiera que pour que le coq soit droit, il faudra qu’au vue de la commission, il ait été manifestement droit.
Dans les cas ou les 2 coqs sont la patte cassée, la commission prend la décision de les faire ramasser à la minute.
Dans le cas où il n’y a qu’un seul coq qui a une patte cassée, s’il ne se montre plus debout, après la minute d’intervalle, et que son adversaire est droit, le ramasser.

Article 17
Toute commission pour être valablement constituée doit comprendre un nombre impair de membres. Le minimum requis est donc de 3 membres. En tout état de cause, le chronométreur ne doit et ne peut être considéré comme un membre juriste. La formation de ces commissions juristes incombe tout particulièrement à l’organisateur.

Source : gallodrome

l’Organisation

Comme pour le règlement, l’organisation peut revêtir des spécificités régionales ou territoriale mais s’inspirent du cadre général.

Article 1er
Confiance, Respect, Discipline, Politesse aux Commissions Juristes.

Article 2
Les Commissions Juristes aux concours et parties seront composées comme suit : un chronométreur officiel, 2 Juges et un arbitre suprême.
Le chronométreur sera spécialement et uniquement chargé du chronométrage de l’heure sans prendre part aux décisions.
L’Arbitre suprême sera placé du côté opposé à la Commission Juriste, Il sera chargé de solutionner tout différend qui pourrait survenir au sein de la commission juriste.
Afin d’éviter toute discussion, le juriste serait dans l’obligation de se retirer et de se faire remplacer au moment de la présence de sa société dans le combat.
Tout organisateur de concours ou parties doit nommer comme commission juriste, non seulement des juristes honnêtes, mais des amateurs joignant à leur honnêteté une grande connaissance du règlement, une grande fermeté et soucieux d’empêcher qu’une cabale, quelle qu’en soit l’importance, vienne modifier leur décision unique et irrévocable.

Article 2 bis
Tout organisateur ne pourra donner de concours qu’avec des engagements d’importance égale dans chaque concours.

Article 3
Il est formellement interdit aux membres des commissions juristes en fonction de se livrer, sous n’importe quel prétexte, à AUCUN PARI, directement ou indirectement au cours des combats; toute infraction dûment constatée sera déférée à la commission de discipline qui pourra prononcer contre le ou les délinquants, la révocation des fonctions avec insertion au « Coq Gaulois ».

Article 4
Les décisions du jury sont sans appel.

Article 5
La Commission ne pourra jamais intervenir que pour des cas éminemment fédéraux, c’est à dire pour les litiges survenus entre les coqueleurs uniquement fédérés. En toutes circonstances un seul membre non fédéré faisant partie du litige suffirait à en interdire son fonctionnement.

Article 6
Les numéros 1 et 2 désignés par le sort devront être présents au parc à l’heure précise indiquée sur les affiches et ainsi de suite.
Un amateur qui ne se présente pas avec son coq est tenu, sous peine de sanction, de fournir une excuse valable. S’il s’agit d’engagements de fantaisie et qu’après enquête, le ou les coupables sont démasqués, ils seront déférés à la commission de discipline et soumis éventuellement aux sanctions de l’article 14.

Article 7
Les armeurs sont tenus de se présenter avec le coq dans le panier et de le déposer dans le parc SANS LE POUSSER. Une démarcation fixée par l’organisateur sera tracée à chacun des cotés. Pour éviter les surprises de la mise au parc, les amateurs seront invités à respecter cette clause sous peine de se voir infliger une amende de 30% DE L’ENGAGEMENT.

Article 8
Les seules armes admises comprennent: l’aiguille, la douille et le cuir. L’aiguille aura une longueur de 52 mm, sans aucune tolérance, elle sera droite, conique et ronde dans toute sa longueur et sans la moindre inclinaison. Elle sera brasée sur la douille, bien au milieu, dans le sens de la longueur et non sur les cotés. Le talon aura une hauteur maximale de 22 mm permettant un peu de surcharge en raison des possibilités de mauvaise conformation de certaines pattes de coqs, mais l’arme montée ne pourra excéder 82 mm de longueur, mesure prise de la patte à l’extrémité de l’aiguille. Tout armeur se présentant au parc avec une arme dépassant 52 mm, même d’un 20ème de millimètre, ou ne répondant pas au sens du présent article, perdrait la partie sans battre.

Article 9
En cas d’accusation de fraude sur les armes, l’armeur accusateur devra verser au jury une caution de 30% de l’engagement. Le coq accusé SERA ALORS DÉSARMÉ par les soins d’un membre du jury. Les armes seront alors automatiquement mises sous enveloppe accompagnées de la caution d’accusation et du montant de la mise jouée que L’ARMEUR ACCUSÉ devra reverser immédiatement au jury avant de descendre du parc. L’enveloppe aussitôt scellée, comportant les renseignements écrits sera transmise à la Fédération.
Sous un maximum d’une huitaine de la réception de l’enveloppe, la commission de discipline déterminera la nature du délit: armes non réglementaires ou armes tranchantes, et prendra immédiatement les sanctions correspondantes qui seront sans appel. En cas de fausses accusations, la caution d’accusation sera versée à l’accusé avec restitution de la seconde mise. Les résultats finals de ces accusations paraîtront chaque mois au Journal.
En cas d’accusation avec armes reconnues tranchantes, les sommes seront transmises à l’armeur accusateur dans le même délai.
DANS TOUS LES CAS, LE COQ ACCUSÉ ET DÉSARMÉ, SERA RÉARMÉ PAR SON PROPRIÉTAIRE QUI SERA TENU D’ÊTRE PRÉSENT DANS LE PARC DANS LES TRENTE MINUTES QUI SUIVENT POUR RENCONTRER SON ADVERSAIRE.
En cas de non présentation dans les délais ou refus de reverser sa mise, de rejouer ou de laisser désarmer, il sera déclaré perdant, ce qui n’empêchera pas les sanctions de la commission de discipline s’il y a lieu.
En cas de dérobade de l’accusé : perte de la paire plus 2 ans d’interdiction de parc, plus d’annonce de concours pour un organisateur pendant cette durée. EXCLUSION A VIE de la Fédération à la première infraction qui suivra.

Article 10
Il est strictement défendu
1) – d’enduire les coqs et les armes d’un produit quelconque, toute fraude constatée subira une amende de 30% de la valeur de l’engagement.
2) – d’employer des armes tranchantes, délit très grave, (article 9) qui entraînera en sus pour un concours de plusieurs coqs.
a – S’il s’agit d’une accusation faite au premier tour, l’armeur ACCUSÉ devra reverser entre les mains du jury le montant du gain du premier tour.
b – S’il s’agit du second tour, le montant du gain du second tour.
c – S’il s’agit du troisième tour, le montant du gain du troisième tour.
En cas d’accusations mutuelles d’armes reconnues tranchantes des 2 cotés par la commission, l’intégralité du prix en son entier sera acquit à la Fédération, accompagné des montants d’accusation.
En cas d’accusations mutuelles d’armes reconnues non tranchantes par la commission, les accusations seraient acquises à la Fédération et les mises restituées.
En cas d’accusations mutuelles d’armes reconnues non réglementaires mais non tranchantes, les accusations seraient acquises à la Fédération et une amende de 30% serait retirée de chaque mise avant la restitution. LA MÊME AMENDE DE 30% serait appliquée également à l’amateur seul qui aurait été accusé et dont les armes auraient été reconnues non réglementaires. Les sanctions pour armes tranchantes:
Première infraction : SUSPENSION D’UN AN
2ème infraction : SUSPENSION A VIE.
Dans les cas d’infractions nettement caractérisées portant sur des armes reconnues tranchantes le metteur au parc, l’armeur, s’il est identifié et le propriétaire des armes litigieuses s’il est connu, seront exclus, de façon qu’ils ne puissent plus se renvoyer la balle.

Article 11
Avant le combat et à l’entrée du parc, les armeurs ont le droit de VISITER et de MESURER les armes. En cas de fraude justifiée et selon le cas, les sanctions prévues aux articles 8 et 10 seront appliquées.

Article 12
Il est donc formellement interdit aux fabricants d’armes de délivrer des armes excédant 52 mm et aux armeurs de s’en servir. Toute infraction judicieusement constatée sera déférée:
1) Pour le fabricant, à la commission de discipline qui prononcera les sanctions suivant l’importance et la gravité du cas. La marque du fabricant étant exigible, la décision de la commission paraîtra dans le « Coq Gaulois ».
2) L’armeur aura immédiatement perdu. Blâme dans le « Coq Gaulois ».

Article 13
Indépendamment des peines indiquées ci dessus, l’exclusion fédérale pourrait être prononcée en cas de récidive. La société au jeu resterait seule coupable de ces agissements, car elle ne doit pas ignorer les faits et gestes de son armeur.
Les organisateurs sont invités à refuser tout engagement et entrée de leur concours et parties aux exclus. Des sanctions pourront aussi leur être appliquées par la commission de discipline.

Article 14
Les insultes, impolitesses, à l’adresse des commissions juristes, aussi bien envers le Président ou n’importe quel membre du bureau seront très sévèrement réprimées. A cet effet, toute personne se rendant coupable d’insultes, d’écarts de langage, de gestes déplacés, sera déféré devant la commission de discipline qui prononcera contre elle et selon la gravité des cas, les sanctions suivantes :
1) Blâme public dans le « Coq Gaulois ».
2) EXCLUSION temporaire des concours et parties.
3) EXCLUSION DÉFINITIVE.
Il en sera de même pour tout amateur qui se rendra coupable de brutalités envers nos bêtes. Il subira les mêmes sanctions indiquées ci-dessus.
Les voleurs de coqs, leurs complices, quand ils seront pris sur le fait et auront avoué subiront les mêmes sanctions.
Les membres du Bureau Fédéral, les Représentants Fédéraux, les Amateurs fédérés ont le strict devoir et sont fermement invités à soutenir, à défendre et à faire respecter ces Commissions juristes par tous les moyens en leur pouvoir. Comme à l’article 13 ci-dessus, les organisateurs sont invités à prendre les mêmes sanctions à l’égard des exclus.

Article 15
Dans les concours comme dans les parties, tout coq déposé au parc appartient ENTIÈREMENT AU JURY. Quel que soit le motif, aucun droit d’intervention, pendant ou après le combat, n’est reconnu aux armeurs ou joueurs intéressés, de sorte qu’aucun armeur ne peut pénétrer dans le parc sans y être autorisé par le jury.

Article 16
Une amende de 30% de l’engagement sera infligée à la Société non présente dès la 5ème minute écoulée. Remise à la fin du tour ou à 30 minutes à la demande de l’adversaire, elle perdrait définitivement la paire si après un nouveau délai de 5 minutes elle ne se présentait pas.
Cependant, si en cas de force majeure, une société n’avait pu se trouver présente au parc à l’heure indiquée, elle pourrait être exemptée de l’amende aux conditions suivantes :
1) prévenir à temps I;organisateur.
2) l’obligation pour l’organisateur d’en informer de suite le jury.
3) l’annonce en serait faite au parc par un membre du jury, et en informant la partie adverse d’un nouvel ordre de combat s’il y a lieu.
Ces obligations n’étant pas remplies, les sanctions pour absence suivraient leur cours, sans aucune exception et pour n’importe quel cas. Lorsqu’il s’agira des 2ème, 3ème tour, etc. la perte de la paire pour absence n’exclura pas l’amende réglementaire qui sera retenues sur les prix acquis.

Article 17
Quelle que soit l’importance du concours qu’il soit de 2 ou de 3 coqs, on ne pourra plus exiger de REJOUER LA PAIRE NULLE AU DERNIER TOUR.
Devant le caractère purement économique du présent article, les joueurs auront à cœur de conserver le plein de nos spectacles en écartant tous les arrangements pouvant les atténuer.
Les prix alloués à chaque tour dans les grands concours aux coqs gagnants doivent être prévus à l’avance par les organisateurs et être publiés au « Coq Gaulois », il en est de même pour le championnat pour la répartition des prix globaux offerts aux divers gagnants. A défaut le calendrier sera refusé aux contrevenants.

Article 18
Chronométreurs et commissions juristes fédérés ne pourront exercer dans les concours et parties non affiliés à la Fédération.

Article 19
Les Membres du Bureau Fédéral, les Représentants, Sociétés et Amateurs fédérés, estimant qu’il est du devoir de tout coqueleur de faire partie de la Fédération, décident d’apporter tout leur appui aux concours fédérés, à l’exclusion de tous autres.

Article 20
TOUTES LES AMENDES, sauf celles de l’accusation et celles prévues à l’article 25 et à l’article 5 du règlement des combats, appartiennent moitié à l’adversaire et moitié à la Fédération.

Article 21
Les membres du jury reconnus coupables de la non-application du règlement vis à vis des amendes, seront déférés à la commission de discipline et feront l’objet, s’il y a lieu de sanctions sévères insérées dans le « Coq Gaulois ». Les mêmes sanctions leur seront appliquées lorsque les billets de pesée préparés par l’organisateur ne seront pas présentés aux armeurs. Pour faciliter leur tâche, il est prescrit aux organisateurs de remettre deux affiches à la commission juriste, de sorte que l’arbitre chargé de la pesée obligatoire ait sous les yeux la catégorie de coqs engagés.

Article 22
Afin d’éviter tous incidents et d’assurer l’entière décision de la commission juriste, l’enjeu des parties devra être préalablement versé entre les mains de l’arbitre suprême. Tout juriste fédéré est tenu de faire appliquer cette décision et de s’y conformer.

Article 23
Toute Partie, que ce soit un 2 de3, 3 de 5, 4 de 7, 5 de 9, 6 de 11, engagée entre deux adversaires dont l’un des deux ne se conformerait pas à la décision du jury, décision irrévocable, serait perdante, quelle que puisse être la situation de la partie. De même pour les CONCOURS ou la décision du jury ne serait pas respectée, la même sanction serait appliquée dans les mêmes conditions.

Article 24
Toute partie ou concours doit indiquer l’engagement réel et l’heure précise de la mise au parc. En conséquence, il doit être respecté. Si un changement intervient il doit paraître en temps voulu au Coq Gaulois, sinon les gagnants doivent bénéficier de l’engagement annoncé.

Article 25
Il est essentiellement recommandé aux organisateurs de respecter l’heure de la mise au parc annoncée par voie d’affiches, journaux, circulaires. En cas d’infraction, les commissions juristes sont tenues d’appliquer à l’organisateur la sanction suivante: pour les concours, 30 minutes de retard, une amende de 30% de la valeur de l’engagement. Ces amendes seront perçues par les commissions juristes au seul profit de la Fédération.

Article 26
Pour assurer l’application intégrale du règlement officiel, il est créé dans chaque commune ou l’on joue les coqs, un ou plusieurs délégués-chronométreurs. Les sociétés membres du bureau, représentants etc. sont inviter à communiquer au Président le nom des amateurs susceptibles de remplir ces fonctions. Ces noms paraîtront dans le Coq Gaulois.

Article 27
Pour les parties, toute enveloppe renfermant les armes doit être munie d’un cachet de garantie revêtu de la signature du tiers-arbitre.

Article 28
Les commissions fédérales imbues d’un esprit de justice et d’équité, décident avec l’approbation unanime de l’Assemblée Générale, la création d’un groupe d’ARBITRES SUPRÊMES.
Les amateurs désignés prennent l’ENGAGEMENT D’HONNEUR de n’être nullement intéressés, ni de tenir aucun pari dans la partie ou le concours qu’ils auront à arbitrer.

Article 29
Pour que le tirage au sort des concours soit valable, il faut qu’il soit fait PUBLIQUEMENT le jour des concours. Pour les concours commençant le matin, les organisateurs sont autorisés à exécuter ce tirage au sort publiquement la veille du concours. Toute infraction à cet article du règlement doit être soumise au jury du concours. Celui-ci, après enquête, jugera si le tirage au sort est valable.

Article 30
Le tirage au sort des concours doit être effectué strictement en public, tous arrangements sont interdits. Toutefois, lorsqu’il s’agira de joueurs possédant deux engagements effectivement reconnus au même concours il sera dans l’intérêt général du jeu de ne pas faire rencontrer ces engagements lors du tirage au sort. L’amateur, en ce cas, sera tenu de prévenir l’organisateur avant le tirage au sort.

Article 31
Toute partie, pour être insérée dans le Coq Gaulois, organe de la Fédération devra être faite uniquement entre fédérés. Il suffit qu’une seule personne jouant dans la partie ne soit pas fédéré pour empêcher cette annonce.
Dans des concours ou des sociétés exclues viendraient à se présenter, les juristes désignés auraient le devoir de se retirer au moment de la présence au parc de ces sociétés. Si, malgré cet avertissement amical certaines sociétés fédérées continuaient à conclure des parties avec ces SOCIÉTÉS EXCLUES, le Bureau Fédéral pourrait se réunir et prendre toutes les mesures que comporterait semblable situation.
Il est recommandé aux organisateurs de concours fédérés d’être conséquents avec eux-mêmes, en s’abstenant de faire appel aux engagements des exclus, ainsi que de prendre un engagement à leur concours.
Il est formellement interdit, sous peine de sanction du Bureau Fédéral, aux chronométreurs-juristes et arbitres fédérés, d’exercer dans des parties conclues avec des non-fédérés. La sanction s’exercerait comme suit : suspension durant la campagne et en cas de récidive, la révocation de ses fonctions. Le journal fédéral « Le Coq Gaulois » s’abstiendra de reproduire aux annonces de concours ou parties de même qu’aux résultats le nom des sociétés exclues ou non-fédérés.

Article 32
Il est interdit à tout organisateur de concours ou parties et ce dans un but de bon esprit fédéral, d’accorder un engagement à toute société dissidente. Si, cependant, la bonne foi de l’organisateur venait à être surprise, il devrait en faire la preuve devant une commission d’enquête; la commission juriste se retirerait immédiatement, et de ce fait même, il lui serait interdit d’arbitrer les combats suivants pendant toute la durée du concours.

Article 33
Les organisateurs sont invités à n’accorder leurs engagements qu’aux sociétés fédérées.

Article 34
Il est interdit aux amateurs de se placer debout et autour du parc pendant le combat, et de se munir d’un siège quelconque pour venir se placer au parc, en face des amateurs assis et ainsi les empêcher de voir. Il est également formellement interdit à tout amateur d’occuper les sièges spécialement réservés aux armeurs, dont le but est d’éviter tous incidents. Les commissions juristes chargées de son application sont invitées à en exiger le RESPECT ABSOLU, même si elles devaient aller jusqu’à l’arrêt des combats. Des places payantes peuvent être réservées aux Président et Vice-Président. Les organisateurs sont tenus de veiller à ces dispositions.
Les dames assistant régulièrement à nos réunions, concours et parties doivent être fédérées. Elles devront payer leur entrée, de même les jeunes gens de plus de quinze ans. Ceux de moins de quinze ans auront l’entrée gratuite mais devront s’abstenir de monter au parc.

Article 35
En cas de panne d’éclairage d’une durée supérieure à3 minutes, la paire est nulle. Si l’éclairage revient dans l’intervalle le jeu continue en ajoutant le temps d’interruption.

Article 36
Tous les gallodromes ou organisateurs sont tenus de verser pour leur concours à la Fédération et ce mensuellement, une redevance basée sur le tarif suivant :
50 Francs pour un engagement jusque 110 Francs
75 Francs pour un engagement jusque 210 Francs
100 Francs pour un engagement supérieur et pour les parties.
Les concours organisés au profit des oeuvres sont gratuits à la condition expresse d’adresser à la Fédération une attestation précisant que le bénéfice intégral du concours a été versé à l’Association désignée.

Source : gallodrome

la Pesée

Il existe généralement en quatre catégorie :

  • PETITS de 7 à 8 livres
  • MOYENS de 8 à 9 livres
  • DEMI-LOURDS de 9 à 10 livres
  • GROS après 10 livrés.

Étant bien entendus que ces poids comprennent les poids des coqs TOUT ARMÉ.

Cette règle s’adapte bien évidement suivant la région ou le territoire.

Pour exemple :

A la Réunion les coqs sont classés comme suit :

  • le « ti kok » pèsera moins de 3 kgs
  • le « kok si lèv » pèsera de 3 à 3,5 kgs
  • le « poi lourd » pèsera plus de 3,5 kgs

On regardera également la morphologie et la pugnacité. On coupe les plumes du cou et de la tête « i coif le kok« . On durcit ainsi ces parties exposées aux coups en les baignant d’eau vinaigrée= la peau s’épaissit. Cela sert ainsi à déguiser le coq (parait ainsi plus âgé ou maltraité)

Article 3
Les organisateurs sont priés de rapprocher les poids dans TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE en dessous de 7 LIVRES. Toutefois, il reste évident qu’un amateur ayant déclaré son coq en dessous de 7 livres pourra être déclaré perdant à la pesée si l’organisateur a satisfait à sa demande et que le poids « moins de 7 Livres » est inscrit sur la feuille de jeu.
Cette précision ne reconnaît pas une cinquième catégorie obligatoire et donc par là même une obligation incombant à l’organisateur.

Article 4
Les coqs de catégorie 1, 2 et 3 peuvent être pesés au moment de la mise au parc, chaque adversaire ayant toujours le droit de faire peser. De plus, les organisateurs sont obligés de préparer des billets en nombre égal aux paires de coqs des catégories 1, 2 et 3, les uns blancs, les autres revêtus de la mention « Pesée ». A chaque paire de coqs à peser nos jurys sont priés de faire prendre le ticket de pesée alors que les 2 adversaires sont dans le parc et au dernier rentrant. La pesée est obligatoire si elle est mentionnée sur le ticket tiré. Dans le cas de refus, interdire le combat, perte de la paire et armeur déféré devant la commission de discipline.
Dès que la pesée est demandée ou exigée, les coqs apportés au parc doivent être pesés – Tout coq dépassant le poids déclaré, la paire sera perdue. Si les 2 coqs étaient trop lourds, la paire est perdue et le prix en son entier confisqué au profit de la Fédération. Tout coq pesé est déclaré perdant s’il est trop lourd, aucune excuse à faire valoir dès qu’il est amené au parc.

Article 5
Une balance de précision et un jeu de poids on bon état seront placée sur la table juriste. L’organisateur sera responsable de la présence et de l’état de ce matériel et le cas échéant soumis aux sanctions prévues à l’article 7 des coqs à peser.
Il est donné obligation aux propriétaires de gallodromes de faire contrôler leur matériel de pesée (Balance et poids) une fois tous les 3 ans et de s’en faire fournir justificatif : poinçonnage et récépissé des services poids et mesures de leur secteur. Le contrôle est gratuit auprès des centres.
En cas d’infraction ou de réclamation et après enquête, en plus des sanctions prévues à l’article 7 des coqs à peser, la Fédération pourra demander elle-même le déplacement d’un agent des services des poids et mesures sur place au gallodrome. Déplacement payant et rémunéré pour ces agents (prix horaires + déplacement) Service des instruments de mesure.

Article 6
Pour les gros coqs, aucune pesée.

Article 7
Les sanctions suivantes sont appliquées :
– Pour coqs dépassant le poids déclaré, la paire sera perdue.
– Pour coqs dépassant le poids maximum dosa catégorie, la paire sera perdue.
Tout organisateur qui n’observera pas ces dispositions perdra le bénéfice d’insertion de ses concours et parties du Coq Gaulois.

Article 8
Toutes réclamations seront considérées nulles et non avenues après le combat.

Article 9
Tout amateur, tout organisateur, tout membre du jury qui aurait sciemment manipulé ou trafiqué les poids ou balance et dont la responsabilité serait prouvée sans aucun doute, ne pourrait qu’être RADIÉ A VIE de la Fédération, exclu des salles et gallodromes avec application des sanctions par les organisateurs.

Source : gallodrome

la Fuite

Article 1
Pour accuser un coq de fuite on devra verser entre les mains du jury :
1) pour les concours une caution de 30% de la valeur de l’engagement.
2) pour les parties 30% d’une paire de plaisir.
Ces sommes seront remises à l’adversaire si l’accusation est fausse. L’accusation ne peut être faite que par les armeurs. Venant de toute autre personne, elle est considérée comme nulle et non avenue.

Article 2
On peut accuser un coq de fuite jusqu’à la limite du combat et dans les conditions suivantes :
1) Avec un coq droit pour gagner
2) Avec un coq couché pour faire partie nulle.
Il se peut qu’insuffisamment éclairé, l’armeur accusateur n’accuse qu’à la dernière limite, et qu’il n’ait pas le temps de déposer la somme prévue à l’article premier; dans ce cas pour que l’accusation soit valable, l’armeur accusateur devra déposer la dite somme entre les mains du jury avant la représentation des coqs.

Article 3
Pour être considéré fuyant, le coq devra se dérober à la présentation, sinon l’accusation est fausse.

Article 4
Toute accusation peut être vérifiée, c’est à dire que s’il y a doute, la commission juriste a la faculté de faire représenter les coqs trois fois dans le but de s’éclairer affirmativement.

Article 5
Un coq accusé qui, par suite de mauvais coups d’armes, ne saurait continuer son jeu, ni même becqueter, mais ne se déroberait pas, sera considéré comme battant.

Article 6
Pour qu’un coq accusateur soit déclaré gagnant, il faut qu’il se montre droit après la première minute d’intervalle, ou après l’annonce de la quatrième ou sixième minute.

Article 7
Un coq aveugle frappant, soit sur lui-même, soit dans le grillage, soit en lançant son coup de bec dans le vide, sera considéré comme battant.

Article 8
Un coq qui fuit en criant a immédiatement perdu, si son adversaire est debout ou peut se montrer tel pendant le temps des 3 minutes. Dans ce cas, si le coq accusateur se trouvait couché au moment du cri, la commission juriste attendrait l’expiration des 3 minutes réglementaires pour faire octroyer au coq accusateur l’avantage accordé au coq debout.

Article 9
Si un coq semble fuir, même ne crient pas, il peut en être accusé. Sur la demande de l’armeur accusateur, l’heure est prise aussitôt et après l’expiration des 3 minutes, les coqs seront représentés à une distance de 10cm environ.
Toutefois, dans les cas ou le coq accusé ou le coq accusateur seraient aveugles, ou morts, ou vice-versa et seulement dans ces 4 cas, le jury aura la faculté de faire toucher la plume ou rapprocher les coqs bec à bec ou l’un contre l’autre SANS TOUTEFOIS LES JETER L’UN CONTRE L’AUTRE. Si le coq accusé refuse toujours le combat, il sera considéré fuyard et perdant.
Ce rapprochement est destiné uniquement a permettre au jury de s’éclairer objectivement lorsqu’il juge que la première présentation a dégagé un sentiment de doute.
Dans tous les cas, il n’appartient qu’au jury DE PRENDRE LA DÉCISION DE RAPPROCHEMENT DES COQS.
De même, le coq accusé serait perdant s’il était couché à l’expiration des 3 minutes et si son adversaire était dans les conditions nécessaires pour gagner.
Il est bien entendu que les coqs seront déposés et non jetés. Au cas contraire, le coupable paiera une amende de 30% de la mise et les arbitres feront jouer l’article 4 en provoquant s’il y a lieu, 3 représentations.

Article 10
En cas de présentation, il est strictement défendu de faire subir aux coqs aucune modification et de les débarrasser de quoi que ce soit, de les exciter, de les pousser, de les secouer, de chercher à les animer en sifflant, d’imiter un cri rappelant celui de la poule ou tout autre cri.
Il devra reprendre son coq dans la position où il se trouve, mais sera autorisé à le détacher dans le cas où il serait pris dans sa tête et dans ce cas seulement.
L’armeur en défaut sera pénalisé: EN FAISANT NUL S’IL ÉTAIT GAGNANT, EN PERDANT S’IL ÉTAIT EN POSITION DE NUL.

Article 11
Si le coq accusé dans les conditions de l’article 9 reprenait le combat, le jeu continuerait jusqu’à la limite fixée. L’accusation étant reconnue fausse, la somme déposée serait remise à la partie adverse, conformément à l’article 1.

Article 12
« Prenez la minute » ou « J’accuse » ont la même signification.

Article 13
Dans le cas où 2 coqs accusés et fuyant tous deux à la présentation, LES ACCUSATIONS SERONT REMISES A CHAQUE ADVERSAIRE, en revanche LE PRIX EN SON ENTIER SERAIT REMIS A LA FÉDÉRATION.
Pour les parties, LA VALEUR D’UNE PAIRE DE PLAISIR SERAIT RETENUE POUR LA FÉDÉRATION.

Article 14
Dans le cas où 2 coqs accusés reprenaient le jeu à la présentation, les 2 cautions d’accusation seraient retenues pour la Fédération.

Article 15
Dans les cas non prévus, il est laissé au Jury, PLEINE ET ENTIÈRE LIBERTÉ pour l’application des sanctions ou de ses décisions.

Source : gallodrome